Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

L’article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour but de simplifier les modalités d’information des clients par les professionnel du bâtiment concernant leur assurance.

En effet, trois dispositions régissent ces modalités : la loi Hamon, la loi Pinel et la loi Macron.

Or, il s’avère que ces 3 dispositions présentent parfois des caractéristiques redondantes.

C’est le cas notamment en ce qui concerne la loi Pinel qui exige au professionnel de mentionner sur les factures et devis l’assurance professionnelle quand elle est obligatoire à l’exercice de leur activité, le nom de l’assureur et la territorialité de la garantie.

Cependant, ces informations figurent nécessairement sur l’attestation d’assurance décennale imposée par la loi Macron.

C’est pourquoi, cet amendement vise à permettre une dérogation à l’application de l’article 22-2  au profit des entreprises du bâtiment afin de privilégier la remise d’une attestation d’assurance d’autant plus que celle-ci est de nature à sécuriser davantage le client que les obligations de la loi Pinel.