Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , dès lors qu’ils motivent de leur intérêt à agir ; »

Exposé sommaire

Cet article crée un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle, ouverts aux tiers, et dont les modalités seront précisées par ordonnance. Ce droit permettra à toute personne de demander à l’INPI, dans un certain délai, la révocation d’un brevet délivré.

Or, une telle disposition législative fragiliserait fortement le système de brevet français dès lors qu’un risque d’opposition systématique et sans filtre serait théoriquement envisageable.

Il convient dès lors de circonscrire l’exercice de ce droit à l’existence et à la motivation d’un véritable intérêt à agir.

En effet, même si le renforcement de la sécurité et de la protection des brevets français est une nécessité pour les PME et inciterait à un plus grand nombre de dépôts en France, ce nouveau droit d’opposition nécessiterait de nouveaux recrutements pour faire face aux nouvelles modalités d’examen approfondi du brevet et ne manquerait pas d’ engendrer pour les déposants de nouveaux coûts administratifs (taxes de dépôts, d’enregistrement, d’examen à l’INPI) Source d’incertitudes juridiques cette nouvelle procédure générerait également des coûts importants pour les PME (recours à des conseils spécialisés pour appréhender et maitriser les nouvelles procédures).

Aussi, un tel dispositif constituerait un frein potentiel à la dynamique de recherche et à la valorisation des innovations françaises dès lors que les nouveaux coûts induits par cette procédure d’opposition décourageraient les entreprises françaises de protéger leurs innovations sur leur propre marché domestique. Cela nuirait par ailleurs à l’attractivité du système de brevet français à ce jour simple d’obtention, à un coût raisonnable et dont le taux d’invalidation par la juridiction judiciaire n’est pas nettement supérieur à celui d’un brevet européen. Celui-ci fait pourtant au préalable déjà l’objet d’un examen approfondi et d’une éventuelle procédure d’opposition. De nombreuses entreprises ne voudront pas multiplier les coûts qui risquent d’augmenter sensiblement avec ces nouvelles procédures créées en France et préfèreront déposer directement un brevet européen.

De plus, l’absence de précision de la nécessité de motiver l’intérêt à agir conduirait certaines entreprises à user et abuser de ce système d’opposition, qui porterait préjudice aux entreprises les plus vulnérables.

Par ailleurs, un droit d’opposition judiciaire existe d’ores et déjà en France. Il convient dès lors de garantir que celui-ci puisse continuer à être mis en œuvre sans que cette nouvelle procédure administrative alternative soit préalablement et systématiquement engagée, au risque de complexification.

Pour toutes ces raisons, il convient de subordonner l’opposition aux brevets d’invention à la motivation d’un véritable intérêt à agir. Tel est l’objet de cet amendement