- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots suivants :
« , de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323‑4‑1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital ».
L’article 48 du projet de loi a notamment pour objet d’assurer le contrôle de l’État sur l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, dans l’hypothèse où un contrat de régulation économique n’aurait pas pu être conclu, en lui permettant en ce cas de les fixer de manière unilatérale.
Cet amendement vise à préciser que, en de telles situations, l’État fixe les tarifs dans le respect du principe général de rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris, au regard du coût moyen pondéré du capital sur le périmètre régulé, principe législatif énoncé à l’article L. 6325‑1 du code des transports,, calculé notamment sur la base des données prévisionnelles établies par la société Aéroports de Paris. Ce principe est précisé par l’article L. 6323‑4‑1 du même code - auquel il est fait référence - créé par le présent projet de loi, qui pose un principe de juste rémunération du capital et évoque le cas spécifique d’ADP.