Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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L’article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d’intelligence artificielle. »

Exposé sommaire

L’objet de la présente proposition d’amendement est de clarifier – à droit constant – la question de la brevetabilité dans le domaine du numérique, pour renforcer l’écosystème numérique français qui tire la croissance et porte la transition numérique de l’économie.

Il est avéré que les entrepreneurs français déposent moins de brevets que leurs concurrents étrangers, notamment allemands, américains, japonais, coréens et chinois. Cette situation est amplifiée dans le domaine du numérique, en raison d’une mauvaise compréhension des limites de la brevetabilité dans ce domaine, qui n’exclut pas les programmes d’ordinateur « en tant que tel » c’est-à-dire des lignes de code, mais les procédés mis en œuvre par un ordinateur, pour reprendre la formulation consacrée par la doctrine et la jurisprudence.

Pour rendre le droit plus lisible et encourager les acteurs de l’innovation numérique à ne pas seulement subir les brevets détenus par leurs compétiteurs étrangers, mais à recourir de manière plus avisée aux brevets, la clarification de l’article 611‑10 constitue une mesure de bon sens.