Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 611-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de la demande de certificat d’utilité, l’activité inventive est présumée. »

Exposé sommaire

Le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle très peu utilisé en France. En effet, selon le rapport d’activité de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), il y a eu seulement 503 demandes de certificat d’utilité contre 16 886 dépôts de brevet d’invention en 2013.

Le certificat d’utilité français est moins attractif que le titre similaire, dit « modèle d’utilité », développé en Allemagne et en Chine. La simplicité et le coût attractif de ce titre attire de nombreuses entreprises, qui le considère comme une alternative intéressante à la demande de brevet. A titre de comparaison, 15 472 demandes de modèles d’utilité ont été déposées en Allemagne en 2013, dont un quart issu de déposants étrangers.

De plus, IP Key a démontré dans une étude comparative que les modèles d’utilité favorisent l’innovation et qu’ils sont bien adaptés aux nécessités des PME.

Afin de renforcer l’attractivité du modèle de propriété industrielle français, il est nécessaire d’assouplir les conditions de validité du certificat d’utilité. En effet, comme le brevet, le certificat d’utilité doit notamment répondre aux exigences de nouveauté et d’activité inventive pour être valide. Assouplir l’exigence d’activité inventive permettra de rendre le certificat d’utilité moins cher et donc plus attractif.