- Texte visé : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1088
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« vaut déclaration dès lors qu’il est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès des »,
les mots :
« ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes ».
L'article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité.
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les effets de dépôt par voie électronique des formalités des entreprises en apportant une précisant quant au décret mentionné à l'alinéa 11.
En effet, il est important que l'ensemble des organismes destinataires d'un dossier (services fiscaux, URSSAF, caisses sociales, répertoires des métiers et registres du commerces et des sociétés) puissent, conformément à leurs missions, en contrôler la régularité ou en apprécier la validité pour qu'il soit réputé régulier et complet.