Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin

Au 2° de l’article L. 223‑2 du code monétaire et financier, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier ».

Exposé sommaire

L’ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse a modifié les dispositions du code monétaire et financier pour introduire des dispositions spécifiques aux minibons, depuis le 1er octobre 2016. Il s’agissait d’encourager par ce nouvel instrument le financement participatif pour les TPE et PME en recherche de financement. Le minibon est ainsi un bon de caisse particulier commercialisé par un conseiller en investissement participatif (CIP) ou par un prestataire de service d’investissement, et qui peut être souscrit par des personnes physiques ou morales.

Mais depuis sa mise en œuvre, au 1er octobre 2016, les plateformes CIP Minibons n’ont réalisé que 7,13 M€ de collecte sur ce produit, qui pourrait pourtant être un instrument de financement participatif (« crowdfunding ») utile aux start-up et aux petites et jeunes entreprises.

Il semble, de fait, qu’un frein à l’activité de ce produit, est que l’ordonnance de 2016 n’autorise leur émission qu’aux emprunteurs justifiant de 3 années d’exercice (ce qui, de fait, exclut du périmètre des minibons les start-up les plus récentes alors qu’elles constituent pourtant la cible historique du financement par "crowdfunding"). Voilà pourquoi le présent amendement ramène à une année d’exercice l’exigence du délai.