Fabrication de la liasse

Amendement n°CL110

Déposé le vendredi 6 juillet 2018
Discuté
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de monsieur le député David Habib

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est immédiatement informé qu’une enquête est diligentée dont les résultats lui seront communiqués et à l’égard de laquelle il peut formuler toutes les observations qu’il jugera utile de verser au dossier. » »

Exposé sommaire

Alors que l’article 4 prévoit la faculté pour l’Ofpra de mener des enquêtes administratives sur les demandeurs d’asile aux fins de vérifier notamment qu’ils n’ont pas été condamner par la passé pour des faits graves, il importe d’assurer a minima les garanties des droits de la défense.

Ainsi cet amendement prévoit-il trois mesures élémentaires :

- l’information qu’une enquête est diligentée

- la possibilité de formuler des observations

- le versement de ces observations au dossier

A défaut de ces trois garanties, le dispositif encourrait une censure pour méconnaissance du Principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense consacré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°76‑70 DC du 2 décembre 1976.