- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, n° 1106
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l'alinéa 3, insérer deux alinéas suivants :
1° BA Après le septième alinéa de l’article L. 722‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’office peut, dans une situation d’urgence liée à une évolution, soudaine ou imminente, dans un pays, en suspendre l’inscription de la liste des pays d’origine sûrs. Dans ce cas, le conseil d’administration est réuni dans les meilleurs délais et se prononce sur le maintien ou la radiation du pays de la liste des pays d’origine sûrs dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article. » ;
Cet amendement vise à introduire une procédure exceptionnelle de suspension d'un pays de la liste des pays d'origine sûrs.
En cas d'évolution soudaine ou imminente dans un pays, le directeur général de l'office pourra suspendre l'inscription de ce pays de la liste des pays d'origine sûrs. Le conseil d'administration serait alors réuni dans les meilleurs délais pour décider s'il maintient ou radie le pays concerné.