Fabrication de la liasse

Amendement n°CF102

Déposé le vendredi 20 juillet 2018
Discuté
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Daniel Labaronne

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Photo de madame la députée Amélie de Montchalin

Amélie de Montchalin

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Photo de monsieur le député Saïd Ahamada

Saïd Ahamada

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Éric Alauzet

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Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

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Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve

Jean-René Cazeneuve

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Philippe Chassaing

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Olivier Damaisin

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Dominique David

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Stella Dupont

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Sophie Errante

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Olivier Gaillard

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Perrine Goulet

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Romain Grau

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Olivia Grégoire

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Stanislas Guerini

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Nadia Hai

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Alexandre Holroyd

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Christophe Jerretie

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François Jolivet

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Michel Lauzzana

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Gilles Le Gendre

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Fabrice Le Vigoureux

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Marie-Ange Magne

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Cendra Motin

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Catherine Osson

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Xavier Paluszkiewicz

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Hervé Pellois

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Pierre Person

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Valérie Petit

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Bénédicte Peyrol

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Xavier Roseren

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Laurent Saint-Martin

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Jacques Savatier

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Olivier Serva

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Benoit Simian

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Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas

Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Richard Ferrand

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L’article 10 quater est ainsi rédigé :

« Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

« 1° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 informent leurs abonnés de l’interdiction de procéder en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer à des opérations de vente à distance, d’acquisition, d’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’importation en provenance de pays tiers, de produits du tabac manufacturé dans le cadre d’une vente à distance, ainsi que des sanctions légalement encourues pour de tels actes » ; 

« 2° Au dernier alinéa, les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , cinquième et sixième ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de préciser supprimer l’obligation prévue à l’article 10 quater pour les hébergeurs et fournisseurs d’accès à internet de mettre en place un dispositif signalant à leurs abonnés les sites internet identifiés par les autorités publiques comme proposant sur internet des ventes de tabac qui sont à ce jour illégales.

En effet, l’article 568 ter du code général des impôts interdit à titre absolu :

- la vente à distance de tabacs en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ;

- l’acquisition à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer (DOM) ;

- l’importation provenant d’un État tiers de produits du tabac dès lors qu’ils sont achetés à distance ;

- l’introduction provenant d’un autre État membre de l’Union européenne de produits du tabac dès lors qu’ils sont achetés à distance ;

- la vente à distance de produits du tabac même si l’acquéreur est établi à l’étranger.

Dans ces conditions, il n’y a pas de réel intérêt à faire connaître au public l’existence de tels sites illégaux.

En revanche, le fait d’informer les abonnés de l’illégalité de toute opération de vente ou d’achat de tabac sur internet en France est une mesure importante qui participe au renforcement de la lutte contre le marché parallèle des ventes de tabac à prix réduits.

Il est donc proposé d’ajouter à l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique un alinéa dédié à cette obligation d’information du public sur le caractère illégal de telles activités sur internet, ainsi que les sanctions légalement encourues par les auteurs de telles infractions.

En cas de manquement à cette obligation, les hébergeurs de sites et les fournisseurs d’accès à internet seront passibles des sanctions prévues au 1 du VI de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 précitée.

Enfin, la rédaction proposée permet d’informer les abonnés des fournisseurs d’accès à internet ainsi que des hébergeurs de sites des sanctions légalement encourues tant en cas d’achat de tabac sur internet, qu’en cas de vente, d’introduction depuis un autre État membre ou d’importation en provenance d’un pays tiers de produits du tabac dans le cadre d’une vente à distance.