- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
L’article 1788 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 49 % », et, après les mots : « inférieure à », le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° Au III, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 220 € ».
L’article 1788 C du Code Général des Impôts prévoit différentes sanctions fiscales sur en cas de défaut de transmission, retard de transmission et inexactitudes ou émissions relevées dans les informations transmises sur les opérations d’acquisitions à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier, ou d’un titre de capital assimilé, au sens de l’article L. 211‑41 du même code, dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens des articles L. 421‑4, L. 422‑1 ou L. 423‑1 dudit code, et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er décembre de l’année précédant celle d’imposition.
Par cet amendement il est prévu d’augmenter les sanctions fiscales encourues à l’égard du contribuable s’étant soustrait à ses obligations.