- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« intermédiaire »,
insérer les mots :
« et dont elle a connaissance ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et dont l’opérateur a connaissance ».
En l’état de la rédaction de l’article 4, les éléments communiqués par les opérateurs de plateforme au titre de leurs obligations déclaratives doivent l’être pour toutes les transactions, la question de la connaissance que peut avoir l’opérateur ne jouant que sur certains de ces éléments mais non sur le principe de la communication.
Le présent amendement clarifie cette rédaction afin de bien souligner que l’obligation déclarative ne s’applique qu’au titre des transactions dont l’opérateur a connaissance, afin d’éviter de faire peser sur certains opérateurs une obligation disproportionnée et impossible à satisfaire en pratique.