- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la lutte contre la fraude , n° 1142
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après les mots :
« travaux des »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« organismes institués aux articles 1650 à 1652 bis, 1653 A, 1653 C et 1653 F du code général des impôts ni à ceux de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales. »
Amendement de précision.
L’ajout par le Sénat de l’interdiction de participer aux travaux de la commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est opportun et doit être conservé, la référence à cette commission étant intégrée à la liste des organismes prévus à l’alinéa 14.
Il n’est en revanche pas nécessaire d’ajouter, comme l'a fait le Sénat, l'interdiction pour la personne sanctionnée de participer aux travaux du « comité désigné à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales » dans la mesure où ce comité, le comité de l’abus de droit fiscal, figurait déjà dans la liste des organismes visés par l’interdiction à travers la référence à l’article 1653 C du code général des impôts.