- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir l’alinéa 61 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 6123 12. – Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l’alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 8° de l’article L. 6123‑5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage est fixé par décret. »
Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’État de fixer par décret les modalités de prise en charge des contrats de professionnalisation et d’apprentissage en cas de carence des opérateurs de compétences. Il s’agit d’un dispositif de secours pouvant apparaître nécessaire en l’absence de convergence des niveaux retenus.