- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, n° 1168
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Le premier alinéa de l’article L. 1224‑2 ne peut être applicable à l’entreprise cédante et au repreneur suite à une reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée. »
La rédaction de l’amendement déposé au Sénat ne sécurise pas juridiquement la situation de l’obligation de transfert des contrats de travail en cas de reprise ou perte de marché. Ce présent amendement vise à renforcer et à préciser légalement cette jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 28 fév. 2018, n° 16‑19.450). En effet, les EA, dont l’objectif prioritaire est de permettre une insertion professionnelle aux personnes en situation de handicap dans des conditions adaptées, ne doivent pas être soumises à l’égard de ses salariés à la garantie d’emploi instaurée par l’accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain des voyageurs. Les EA exerçant une mission sociale, leur statut reste à part entière et non soumis à cette obligation.