Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – L’article L. 6412‑2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6412‑2. – Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231‑4 à L. 231‑6 du code des relations entre le public et l’administration, le ministère ou l’organisme certificateur au sens de l’article L. 6113‑2 se prononce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335‑5 et L. 613‑3 du code de l’éducation. À l’expiration de ce délai, l’absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre, aux certificateurs privés, le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois vaut accord sur une demande de recevabilité à une VAE.