Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l’impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l’exploitation agricole ou de l’entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable relève du régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;

2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;

3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;

4° Le repreneur s’installe pour la première fois comme chef d’exploitation.

II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :

1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;

5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

III. - Lorsque l’exploitation agricole ou l’entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.

IV. - Lorsque l’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du même I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue dudit I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel est intervenu le changement.

V. - Dans les six mois suivant l’achèvement de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

VI. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

VII. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement est une des dispositions de la proposition de loi du Sénat visant à moderniser la transmission d’entreprise. Il prévoit l’abrogation de l’obligation d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise prévue par la loi Hamon.

Ce dispositif s’avère contre-productif et freine la reprise.