Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Le deuxième alinéa de l’article L. 313‑25‑1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »

Exposé sommaire

L’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs d’un crédit immobilier, la mobilité bancaire, pose également un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire ou pour réaliser un investissement locatif.

Si ces clients sont soumis à une obligation de domiciliation de revenus pour leur premier crédit immobilier, ceux-ci ne pourront pas, dans le cadre de la recherche de leur second crédit, faire jouer la concurrence. Impossible en effet de domicilier leurs revenus dans deux banques à la fois.

De ce fait, la liberté de choix et la concurrence risquent d’être anéanties pour une part importante du marché du crédit immobilier, la première banque pouvant imposer ses conditions au client cherchant un second crédit immobilier.

Cet amendement a ainsi pour objectif de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.