- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7, et dont le chiffre d’affaires est inférieur au montant annuel de 10 000 euros, peuvent ouvrir un compte bancaire professionnel adossé à leur compte bancaire personnel dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce, et uniquement dédié à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle. »
L’article 12 supprime l’obligation d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10000 euros annuels.
Néanmoins, dans le cadre de recherches relatives aux dépenses liées à l’activité professionnelle, des confusions peuvent exister entre activités professionnelles et personnelles.
Ainsi, afin de réduire le coût des frais bancaires, faciliter l’accompagnement des travailleurs indépendants et assurer une lisibilité et une traçabilité optimales des dépenses liées à l’activité professionnelle des micro-entrepreneurs, cet amendement vise à clarifier le principe selon lequel les micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires est inférieur au montant annuel de 10000 euros ont la possibilité d’ouvrir un compte bancaire professionnel adossé à leur compte bancaire personnel, avec débit et crédit uniquement dédié à l’activité professionnelle.