Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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La loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

I. – L’article 13 est ainsi rédigé :

« Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après :

« 1° Les actions de la société doivent revêtir la forme nominative ;

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue par :

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10‑1 ;

« b) Des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ou des personnes morales établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10‑1, et exerçant légalement la profession d’architecte ;

« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ou des sociétés ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ;

« 4° L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers ;

« Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

II. – Après le troisième alinéa de l'article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En qualité de salarié d’une société ayant pour activité principale la conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles ; ».

Exposé sommaire

Les projets de construction sont aujourd’hui plus complexes, en raison des enjeux techniques, réglementaires et environnementaux auxquels ils doivent répondre, dans un contexte économique exigeant.

Pour des projets de bâtiment, la loi sur l’architecture ne permet pas de pouvoir intégrer au sein d’une même société d’ingénierie l’ensemble des spécialités de conception. Ceci a pour conséquence la mise en place systématique de groupements momentanés d’entreprises entre les architectes et les autres concepteurs, ce qui génère des surcoûts et des inefficiences organisationnelles.

En termes économiques, ce monopole conduit à l’atomisation de la maitrise d’œuvre, préjudiciable à son développement à l’international. L’ingénierie française de la construction - qui compte dans ses rangs peu de sociétés de taille comparable à celle des majors anglo-saxonnes du secteur – recherche des moyens pour faire jeu égal avec elles.

Cet amendement a pour objet de favoriser le développement de sociétés de maîtrise d’œuvre et de simplifier le cadre d’exercice de la profession en permettant :

- aux sociétés de conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles de participer plus facilement aux capitaux de sociétés d’architecture,

- d’organiser plus librement les organes d’administration et de direction des sociétés d’architecture,

- l’exercice de la profession d’architecte aux salariés diplômés en architecture de sociétés conception de projet d’ouvrages de construction et d’immeubles.

Il met en œuvre la proposition D31 du rapport sur la stratégie nationale pour l’architecture :

« l’ouverture [du capital] à des maîtres d’œuvre indépendants, ingénieurs, designers, urbanistes, paysagistes, économistes, est à faciliter, pour constituer des entreprises aux compétences et savoir-faire multiples. »