Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 28 septembre 2018)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1233‑64‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233‑64‑1. – Lorsque le projet de licenciement est envisagé par une société sous-traitante dont le donneur d’ordre direct ou indirect est une entreprise d’au moins 5 000 salariés dont le siège social est situé en France ou une entreprise d’au moins 10 000 salariés dont le siège social est situé à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont évalués en fonction des capacités du donneur d’ordre.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité de groupe ou qu’un comité interentreprises avec des moyens d’anticipation a été mis en place, et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordre n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison aux deux derniers exercices comptables. »

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de la proposition de loi des salariés de l’entreprise de GM&S, prévoit l’implication conjointe et solidaire de la société donneur d’ordre et des entreprises sous-traitantes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Toutefois, il est introduit une exception à la double condition que le sous-traitant ait été intégré au comité de groupe ou qu’un comité inter-groupe ait été créé, et que le volume des commandes du donneur d’ordre n’ait pas baissé au cours de deux derniers exercices. Dans cette hypothèse les difficultés de l’entreprise sous-traitante ne sont pas regardées comme lui étant imputables. Le donneur d’ordre est donc exonéré de cette responsabilité.