- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« pour un motif individuel ou en raison de la résiliation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adhésion à un règlement. »
Cet amendement vise à clarifier les situations entrainant un transfert des droits individuels s’imposant à l’organisme assureur. Le projet de loi cherche à améliorer la portabilité des droits à retraite. Or, il apparait que certains organismes assureurs refusent de procéder au transfert des droits en adoptant une lecture restrictive des termes « lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer », à ce jour portés aux articles L. 143‑2 et D.132‑9 du Code des assurances ainsi qu’à l’article L. 224‑4 du Code de la mutualité. Ils limitent cette faculté à la seule hypothèse de la rupture du contrat de travail. Pourtant, l’obligation d’adhésion cesse tout autant lorsque l’employeur résilie le contrat d’assurance pour placer le risque chez un autre organisme. Le refus du transfert en pareil cas peut constituer un frein au changement d’organisme assureur restreignant ainsi la concurrence entre les opérateurs, au détriment de la portabilité des droits à retraite des salariés.