- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Après l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑7‑1. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas non plus obstacles à ce que des associations ou fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation, associations régies par les articles 21 et suivants du code civil local applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle puissent procéder entre elles à des opérations de trésorerie, dès lors qu’existent entre elles des relations croisées, fréquentes et régulières, ainsi qu’une stratégie commune définie par l’une d’entre elle.
« Les conditions d’application de cet article, notamment l’encadrement des taux de prêts, sont fixées par décret. »
Selon les chiffres du Haut Conseil à la Vie Associative (HCVA), on compte aujourd’hui en France 1,3 million d’associations, ce chiffre progressant en moyenne de 2,8 % par an. Ces associations représentent 8 % des salariés français, soit 1,8 million de personnes, et leur budget représente 3.5 % du PIB français, soit 85 milliards d’euros. Ces chiffres contribuent à démontrer que les associations sont des acteurs essentiels de l’économie française.
Cet amendement vise à laisser aux réseaux associatifs (associations ou fondations reconnues d’utilité publique, fonds de dotation, associations régies par les articles 21 et suivants du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) la possibilité de développer des opérations de mutualisations de trésorerie entre leurs membres, pour permettre par exemple que la trésorerie des uns profite à ceux qui ont des difficultés.
L’objectif ici est d’étendre une possibilité, une exception, existant déjà pour les entreprises ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres, aux réseaux associatifs qui se heurtent à l’obstacle de l’article L511‑5 du Code monétaire et financier sur le monopole bancaire.