Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

Laure de La Raudière

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

Lien vers sa fiche complète

L’article L341‑34‑1 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait cette condition lors de la souscription, par l’emprunteur, d’une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. ».

Exposé sommaire

L’Ordonnance n°2017‑1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs d’un crédit immobilier, la mobilité bancaire, pose également un problème majeur pour tous ceux qui souhaiteraient, alors qu’ils ont déjà un crédit immobilier, bénéficier d’un second crédit pour acheter une résidence secondaire ou pour réaliser un investissement locatif.

Si ces clients sont soumis à une obligation de domiciliation de revenus pour leur premier crédit immobilier, ceux-ci ne pourront pas, dans le cadre de la recherche de leur second crédit, faire jouer la concurrence. Impossible en effet de domicilier leurs revenus dans deux banques à la fois.

De ce fait, la liberté de choix et la concurrence risquent d’être anéanties pour une part importante du marché du crédit immobilier, la première banque pouvant imposer ses conditions au client cherchant un second crédit immobilier.

Cet amendement a ainsi pour objectif de rétablir la concurrence entre les banques en annulant la condition de domiciliation dans les cas où le client souscrirait un second crédit immobilier dans un autre établissement préteur.