- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale pour sa mission économique, » ;
« 2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».
En contrepartie de la mise à disposition à la Banque de France des déclarations de résultats souscrites par les entreprises auprès de l'administration fiscale, en vertu de l'article L. 135 I du Livre des procédures fiscales , il est proposé de faire bénéficier à la DGFiP d’un accès à la base de données d’analyse financière et de cotation des entreprises françaises (FIBEN : Fichier Bancaire des Entreprises).
Ce partenariat privilégié entre la DGFiP et la Banque de France s’inscrit dans le cadre de la mission de soutien aux entreprises en difficulté dévolue à l’administration fiscale. En effet, l’accès à cette base de données est pour la DGFiP, d’une part, vecteur de simplification dans la prévention et le traitement des entreprises en difficulté et, d’autre part, gage d’efficience par une identification le plus en amont possible des entreprises dont la pérennisation est compromise du fait des difficultés financières.
Cet accès au Fiben simplifie la prévention et le traitement des entreprises en difficulté. et permettra aux comptables de la DGFiP notamment d'octroyer des plans de règlement aux entreprises sur la base d'informations plus exhaustives et plus fiables dans le souci d'assurer leur pérennité.