- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088)., n° 1237-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le III de l’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d’accepter une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »
Cet amendement reprend la proposition 7A du rapport de Cambourg qui visait à favoriser une harmonisation européenne en matière de services pouvant être réalisés par le contrôleur légal. Ainsi, comme l’autorisé la directive 2014/56/UE, il est proposé de placer les prestations de services autres que le contrôle des comptes effectués par un commissaire aux comptes au services d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public dans un système de sauvegarde plutôt que dans une logique d’interdictions similaires à celle pesant sur la mission légale de contrôle des comptes d’une entité d’intérêt public. Ce système s’inscrit dans la limite du risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tels que définis dans le Code de déontologie de la profession.