Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau

Jean-Charles Taugourdeau

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L’article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l’emprunteur de la date d’échéance du contrat d’assurance mentionné à l’article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l’article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d’échéance à fournir. »

Exposé sommaire

Le Conseil constitutionnel a jugé, par une décision rendue le 12 janvier dernier, que les dispositions, figurant au 1° du I et V de l’article 10 de la loi n° 2017‑203 du 21 février 2017, relatives à la résiliation annuelle des contrats d’assurance souscrits avant 2017 étaient conformes à la Constitution. A partir de l’entrée en vigueur de la loi en janvier 2018 pour les contrats en cours, plus rien ne devait s’opposer à ce qu’une véritable concurrence s’instaure sur le marché, jusqu’à alors sclérosé, de l’assurance emprunteur. Pourtant, plusieurs obstacles à l’application de la loi semblent être utilisés de manière récurrente par certains prêteurs.

En premier lieu, ceux-ci déterminent de manière arbitraire une date d’échéance dont les emprunteurs n’ont le plus souvent pas connaissance, telle que la date d’adhésion au contrat d’assurance par exemple. C’est pourquoi, afin d’éviter toute confusion, l’amendement propose que cette date d’échéance soit communiquée chaque année aux emprunteurs. Le décret devra par ailleurs préciser que cette date doit être au format jj/mm/aaaa afin d’éviter toute confusion dans l’esprit des emprunteurs.

Par ailleurs, alors que le délai de dix jours court à compter de la réception de la demande de substitution par l’emprunteur, de nombreux consommateurs ne parviennent pas à faire courir ce délai, leur demande de substitution ne comprenant pas l’ensemble des documents nécessaires selon les prêteurs. Il peut potentiellement s’agir d’un moyen dilatoire utilisé par ces derniers afin de limiter le taux de changement d’assurances. Afin d’éviter ce type de pratiques, et afin de clarifier l’information du consommateur, cet amendement propose qu’un décret précise ce que doit contenir cette demande de substitution, mais aussi que le prêteur informe de manière claire, précise et loyale l’emprunteur des documents à fournir sur une base annuelle.