Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Bernard Perrut

Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de madame la députée Nadia Ramassamy

Nadia Ramassamy

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l’article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’infraction. »

2° L’article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s’appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l’article L. 233‑3 ainsi qu’à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu’aucun commissaire aux comptes n’a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l’ouverture de la procédure collective. »

3° L’article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n’était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d’actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

Exposé sommaire

Il s’avère nécessaire de renforcer la responsabilité des sociétés-mères de groupes de sociétés, ainsi que de leurs dirigeants et bénéficiaires effectifs, vis-à-vis des faits dommageables commis dans les filiales, ou en termes de continuité d’exploitation desdites filiales, de façon à assurer les salariés et fournisseurs de la pérennité de leurs relations.

Cette responsabilisation se substitue à la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes dans les Groupes qui souhaiteraient se dispenser de faire auditer les comptes de filiales en dessous des seuils.