Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Cédric Roussel

Cédric Roussel

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Michel Delpon

Michel Delpon

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Denis Masséglia

Denis Masséglia

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo

Rodrigue Kokouendo

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pascal Bois

Pascal Bois

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Bérangère Couillard

Bérangère Couillard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Joachim Son-Forget

Joachim Son-Forget

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Annie Vidal

Annie Vidal

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de survenance d’un accident ayant entraîné un dommage corporel, la responsabilité civile du conducteur ne peut pas être engagée dans l’hypothèse où le système de délégation de conduite se trouvait, au moment de l’accident, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Dans le cadre de la circulation sur la voie publique à des fins expérimentales de véhicules partiellement ou totalement autonomes, l’article 43 propose de modifier l’ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 afin d’identifier plus précisément les responsabilités en présence lors de la survenance d’un accident ayant causé un dommage corporel. Pour ce faire, il est proposé d’ajouter deux articles 2‑1 et 2‑2 au texte susmentionné.

Le premier de ces articles prévoit que l’article L. 121‑1 du Code de la route, lequel dispose que le conducteur d’un véhicule est responsable des infractions pénales commises par lui dans la conduite dudit véhicule, ne s’applique pas au conducteur d’un véhicule autonome ou semi-autonome dès lors que le système de délégation de conduite est actif et fonctionnel, conformément à ses conditions d’utilisation.

L’article 2‑2 prévoit, quant à lui, de retenir la responsabilité pénale du titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 dans l’hypothèse où un système de délégation de conduite actif et fonctionnel causerait un accident entrainant un dommage corporel.

Le présent amendement propose, afin de compléter ce dispositif, d’ajouter une référence à la responsabilité civile du conducteur, laquelle ne pourra être recherchée en cas d'accident ayant entrainé un préjudice corporel, au même titre que sa responsabilité pénale.