Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 5 octobre 2018)
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Après l’article 1835 du code civil, il est inséré un article 1835‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1835‑1. – Lorsque les statuts d’une société contiennent une raison d’être dotée d’un impact mesurable positif pour la société et pour l’environnement, et que les associés ont approuvé les engagements à mettre en œuvre pour réaliser la raison d’être, les associés peuvent décider que la société adopte la qualité d’entreprise à mission.

« L’adoption et l’abandon de cette qualité font l’objet d’une décision des associés prise à la majorité requise pour les modifications statutaires.

« L’adoption, la modification et la suppression des engagements sont approuvées par décision des associés prise à la majorité simple.

« Peuvent faire publiquement état de leur qualité d’entreprise à mission les sociétés qui répondent aux dispositions du présent article. La qualité d’entreprise à mission ne déroge pas à l’application des règles du titre IX du présent code et celles du livre II du code de commerce.

« Lorsqu’il est fait option de la qualité d’entreprise à mission, les dispositions suivantes s’appliquent à la société :

« 1° Les statuts mentionnent expressément l’adoption de la qualité d’entreprise à mission et la raison d’être retenue ;

« 2° Les statuts prévoient la constitution d’un organe consultatif spécialisé chargé d’apprécier la conduite des affaires sociales au regard de la raison d’être et des engagements pris pour sa réalisation. Dans les structures sociales pour lesquelles la loi prévoit la possibilité d’instituer des comités, cet organe peut prendre la forme d’un tel comité. Cet organe peut se faire communiquer tout document ou information et diligenter tout audit de la gestion de la société pour l’exercice de sa mission. Il doit disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à son indépendance. Les statuts précisent la composition de cet organe, le mode de désignation et de révocation de ses membres, la durée de leur fonction, le cas échéant la rémunération de ses membres et son fonctionnement. Les membres de cet organe sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis des informations reçues dans le cadre de leur mission. Cet organe peut émettre tout avis ou recommandation à l’attention des dirigeants et peut être à cette fin saisi par ces derniers de toute question relative à la raison d’être de la société et aux engagements pris pour sa réalisation.

« 3° Le rapport annuel de l’organe de gouvernance ad hoc, ainsi que les engagements pris pour la réalisation de la raison d’être, figurent sur le site internet de la société. Les conclusions de ce rapport ainsi que les engagements pris pour la réalisation de la raison d’être sont insérés dans le rapport de la gestion de la société. »

Exposé sommaire

Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin, et Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT et présidente de Vigeo-Eiris, ont remis le 9 mars leur rapport faisant part des résultats de la mission « Entreprise et intérêt général », lancée le 5 janvier dernier, à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

Parmi leurs recommandations, figure celle d’instaurer dans la loi un cadre juridique optionnel pour l’entreprise à mission, allant au-delà de la simple reconnaissance de la « raison d’être » (recommandation n°11).

Le rapport pose quatre critères de reconnaissance, énoncés dans la Recommandation n°12.

Celle-ci prévoit en effet de « reconnaître dans la loi l’entreprise à mission, accessible à toutes les formes juridiques de société, à la condition de remplir quatre critères. Ces critères sont :

(1) l’inscription de la raison d’être de l’entreprise dans ses statuts ;

(2) l’existence d’un comité d’impact doté de moyens, éventuellement composé de parties prenantes ;

(3) la mesure par un tiers et la reddition publique par les organes de gouvernance du respect de la raison d’être inscrite dans les statuts ; (4) la publication d’une déclaration de performance extra-financière comme les sociétés de plus de 500 salariés.

Par le biais de cet amendement, il est proposé de reconnaître formellement dans la loi l’entreprise à mission, laquelle doit mettre sa performance économique au service d’une mission (sociale, sociétale, environnementale ou scientifique) définie dans son objet social et opposable par ses parties prenantes.