Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 16 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Joël Giraud
Photo de madame la députée Perrine Goulet

I.. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les primes liées aux performances versées par l’État aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux Jeux olympiques et paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides. »

II.. – L’article 4 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

III.. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inscrire dans le code général des impôts une exonération complète et permanente des primes versées par l’État aux athlètes français ayant obtenu un titre olympique ou paralympique.

Cette pratique, instaurée pour les jeux de Los Angeles en 1984, avait été remise en cause pour les primes reçues à l’occasion des jeux d’hiver de Vancouver en 2010, puis rétablie par la loi de finances pour 2017. Le 29 juin 2018, un courrier informait les médaillés des derniers jeux d’hiver de Pyeongchang que leurs primes seraient imposables à l’impôt sur le revenu. Cela engendrerait une inégalité de traitement entre les champions des jeux d’hiver et d’été.

Il s’agit aussi d’envoyer un signal cohérent avec la préparation des jeux parisiens de 2024.

Le II en tire les conséquences en abrogeant la disposition de la loi de finances pour 2017 qui ne concernait que les jeux de Rio de Janeiro.