Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Michel Delpon

I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. – La perte pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.

Exposé sommaire

Lorsque du foncier agricole ou viticole, des terres ou vignes louées à long terme font l’objet d’une transmission à titre gratuit (donation ou succession), ils bénéficient d’une exonération de 75 %, plafonnée à 101 897 €. L’exonération est de 50 % au-delà de cette limite.

Aujourd’hui par application du dispositif dit Dutreil, la transmission à titre gratuit d’entreprises bénéficie d’une exonération de 75 % sans plafond, y compris s’agissant de parts ou actions détenues par des associés ne participant pas eux-mêmes à l’activité de la société et qui n’assurent que le portage des capitaux nécessaires à l’activité.

Cet amendement propose de transposer ce principe au capital foncier attaché durablement à une exploitation agricole ou viticole . Cette mesure est d’autant plus nécessaire que la valeur de ce capital est très élevée au regard de sa rentabilité effective.

En effet le coût des droit de mutation correspond à près de 30 ans de loyers en Champagne si on inclut les différentes charges.

La légitimité d’un tel dispositif est gagée par l’obligation de conservation souscrite par le bénéficiaire de la transmission pour une durée de 5 années, supérieure à celle exigée par le dispositif du pacte Dutreil relatif aux transmissions d’entreprises (4 ans).