Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd

Après l’alinéa 21, insérer les quatre alinéas suivants :

« F. – À la première phrase du g, les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« G. – Le premier alinéa du h est ainsi modifié :

« a) Les mots : « ou d’une augmentation de capital » sont remplacés par les mots : « , d’une augmentation de capital, ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou une scission » ;

« b) Les mots : « au titre » sont remplacés par le mot : « lors ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

L’article 787 B (régime dit des pactes Dutreil) est absolument incontournable pour la pérennité et le développement des entreprises familiales françaises. Ce dispositif prévoit un ensemble de conditions garantissant la conservation par un groupe d’actionnaires stable, parmi lequel figure le dirigeant, de parts ou actions représentant au moins 20 % du capital social d’une société cotée ou 34 % du capital social d’une société non cotée pendant une durée d’au moins six ans (2 années au titre d’un engagement collectif, puis quatre années au titre d’un engagement individuel). Au cours de chacune de ces deux périodes, la société est susceptible de faire l’objet de différents types de restructurations nécessaires à assurer son développement économique. Lorsque de telles opérations conduisent à la disparition ou à l’échange des titres d’un associé soumis à un engagement de conservation au titre de l’article 787 B du code général des impôts se pose naturellement la question de la pérennité de son exonération.

Dès 2007, le législateur a prévu que les opérations de fusion, scission et augmentation de capital intervenant en cours d’engagement collectif (787 B g) ou d’engagement individuel (787 B h) soient neutralisées en tant que causes de déchéance dès lors que le respect de ces engagements de conservation se reporte sur les titres reçus dans l’opération de restructuration en contrepartie de ceux qu’ils s’étaient initialement engagés à conserver. Autrement dit, les titres reçus en échange sont substitués dans le cadre de la restructuration d’entreprise à ceux initialement engagés et se retrouvent donc soumis à l’engagement de conservation alors en cours.

Ainsi, l’associé soumis à un engagement de conservation portant sur les parts ou actions de la société ayant vocation à être absorbée, scindée ou dont le capital se verrait dilué par suite d’une augmentation de capital n’est pas dissuadé de voter en faveur de l’opération dans la mesure où il ne subit plus la déchéance de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit.Toutefois ne figurent pas dans les prévisions du texte les offres publiques d’échange (OPE) qui présentent pourtant les mêmes caractéristiques que les fusions, déjà prévues par le dispositif, alors que les OPE sont traditionnellement considérées comme des opérations intercalaires, au même titre que les fusions, que ce soit en matière de fiscalité des particuliers (article 150‑0 B ter du code général des impôts) comme en matière de fiscalité des entreprises (article 38‑7 du code général des impôts).

La déchéance de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit que les actionnaires soumis à un engagement de conservation ont pu appliquer par le passé peut dès lors les dissuader d’apporter leurs titres à l’OPE au détriment des intérêts de la société, et ce alors même que, par l’apport de leurs titres à l’opération, ils démontrent leur volonté de continuer à maintenir leur qualité d’actionnaire.

Poursuivant le même objectif de prise en compte des nécessités et des réalités économiques, il est proposé de compléter l’article 787 B du code général des impôts pour inclure les OPE dans la liste des opérations neutralisées, et ce sous les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les fusions et scissions, à savoir la poursuite des engagements de conservation initiaux jusqu’à leur terme sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’offre publique.

Cette précision est de grande importance pratique dans la mesure où de telles OPE sont susceptibles de concerner des sociétés françaises cotées dont le rapprochement avec d’autres entreprises françaises ne saurait être empêché par les lacunes du dispositif du 787 B du code général des impôts.

Si l’opération d’échange est réalisée dans le cadre d’une offre publique mixte ou alternative, c’est-à-dire que le règlement par l’initiateur de cette offre a lieu en espèces ou par la remise de titres, l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit ne sera bien entendu maintenue qu’à proportion des titres remis à l’OPE que les actionnaires s’étaient initialement engagés à conserver et pour lesquels le respect des engagements de conservation se reportera sur les titres reçus en échange dans le cadre de l’opération, les titres cédés entraînant en revanche la déchéance de l’exonération partielle à due-concurrence.Cette mesure générera des recettes pour le budget général de l’État.

A la suite de son examen en séance, où son sous-amendement par le rapporteur général a été adopté, cet amendement reprend ses termes initiaux en limitant la non-remise en cause du pacte Dutreil, en cas d’offre publique d’échange, aux cas où l’offre publique d’échange est préalable à une une fusion ou une scission ; les conditions et les délais dans lesquels l’OPE peut être considérée comme un préalable à une fusion ou une scission devront être fixés dans le BOFIP.