- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gains nets de cession, d’échange ou d’apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d’imposition, sont également réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1° ter ou au 1° quater du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier à tous les contribuables des abattements mentionnés aux articles 150-0 D et article 150-0 D ter dans le cadre du report d’imposition établi avant 2013 afin de rétablir l’égalité́ de traitement des contribuables lors de l’imposition des plus values sur titres.
Une différence de traitement persiste entre les contribuables qui ont bénéficié du sursis avant 2013 et ceux qui ont bénéficié du report avant 2013. Les premiers peuvent bénéficier des abattements car la détermination de la base d’imposition de la plus-value a lieu à la fin du sursis. Les seconds ne peuvent bénéficier des abattements car la détermination de la base d’imposition de la plus-value des titres a eu lieu au moment du commencement du report, soit sous un régime où l’abattement n’existait pas. En effet, le sursis permet au contribuable de bénéficier des abattements contrairement au report d’imposition.