Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 80 quindecies, après le mot : « personne, » sont ajoutés les mots : « ainsi que les distributions et gains nets mentionnés au 8 bis du même II, » et les mots : « au même 8 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes 8 ou 8 bis » ;

2° Après le 8 de II de l’article 150‑0 A, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, ou de droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l’article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n’a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ;

« 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d’association ou de son mandat social ;

« 3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l’entité d’investissement préalablement à l’établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits, dans leur ensemble, n’ont pas été souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;

« 4° L’entité d’investissement mentionnée au premier alinéa est constituée hors de France dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dispositions du présent 8 bis ne peuvent pas donner lieu à l’application du II de l’article 155 B. »

II. – Au e du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « 7 bis » le mot : « et » est supprimé, et après le mot : « 8 » les mots : « et 8 bis » sont ajoutés.

III. – Les I et II s’appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 11 juillet 2018.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Afin de renforcer l’attractivité de la France, en particulier pour les gestionnaires d’actifs, le présent article aménage les règles d’imposition applicables aux revenus retirés par les personnes installant leur domicile fiscal en France des parts ou actions de carried interest qu’ils ont constitué alors qu’ils étaient domiciliés à l’étranger.

Si les gains dits de carried interest perçus par les gestionnaires de fonds constituent en principe une partie de la rémunération de leur activité, liée à la performance du fonds, et sont normalement imposables dans la catégorie des traitements et salaires, ces gains peuvent, sous certaines conditions, être imposés selon un régime de faveur (le régime des revenus mobiliers), au taux forfaitaire de 30 %, comprenant l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Ce régime de faveur est toutefois subordonné au respect de certaines conditions qui correspondent rarement à celles requises à l’étranger. Dans ce contexte, la présente mesure entend faire bénéficier de ce régime fiscal les contribuables installant leur domicile fiscal en France au titre des revenus de carried interest qu’ils tirent du fonds pour les droits constitués alors qu’ils étaient à l’étranger.

Cette mesure vise ainsi à permettre aux gestionnaires de fonds non-résidents de bénéficier d’un cadre fiscal propice à leur installation en France, au regard tant de l’impôt sur le revenu que des contributions sociales.

Le champ du dispositif s’étend à l’ensemble des fonds établis dans un autre Etat de l’Espace économique européen ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Par ailleurs, afin de prévenir les risques d’optimisation, cette mesure est ouverte uniquement aux contribuables qui établissent leur domicile fiscal en France entre le 11 juillet 2018, date d’annonce de la mesure, et le 31 décembre 2022, et qui étaient non-résidents au cours des trois années précédant cette installation.

En outre, d’autres conditions sont prévues : ce mécanisme ne vise que les parts de carried interest souscrites, obtenues ou acquises antérieurement à cette installation en France, et lorsque le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l’entité d’investissement ou d’une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité d’investissement (ex. : une société de gestion pour un fonds de capital-investissement), et perçoit une rémunération normale pour ces fonctions.

Enfin, cette mesure ne peut se cumuler avec l’exonération de 50 % sur les revenus passifs prévue au II de l’article 155 B du code général des impôts dans le cadre du régime des impatriés.