- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code des douanes
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 2 du I, est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des fluides mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, en vrac, ainsi que ces mêmes fluides au sein d’équipements fixes pré-chargés lorsque les-dits fluides chargés dans les équipements n’ont pas fait antérieurement l’objet d’une livraison sur le marché intérieur ; ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 23 les quatre alinéas suivants :
« 3° Le III est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les hydrofluorocarbones développés pour des usages médicaux suivants :
« HFC-134a ou HFA-134a (1,1,1,2-tétrafluoroéthane) ;
« HFC-227ea ou HFA-227ea (1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane). » ;
III. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« A bis Après le 2 de l’article 266 septies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La première livraison ou la première utilisation des fluides mentionnés au 2 bis du I de l’article 266 sexies ; »
« A ter Après le 2 de l’article 266 octies, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Le poids net des fluides multiplié par la valeur, mentionnée à l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, de leur potentiel de réchauffement planétaire tel que défini au 6 de l’article 2 du même règlement ; ».
IV. – En conséquence, après l'alinéa 46, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après la vingt et unième ligne du tableau du B du même 1, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Fluides mentionnés au 3 du I de l’article 266 sexies | Tonne équivalent CO2 | 15 € en 2021, 18 € en 2022, 22 € en 2023, 26 € en 2024, 30 € à partir de 2025 |
» ;
V. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer les huit alinéas suivants :
« C. – Au début du 3 de l’article 266 decies, après le mot : « Les » sont insérés les mots : « fluides, les » et après le mot : « aux », est insérée la référence : « 2 bis, » ;
« D. – À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, après la référence : « 2, » est insérée la référence : « 2 bis, ».
« I bis. – Après l’article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :
« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de l’ensemble des biens d’équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils sont acquis en substitution d’un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »
VI. – Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Comme prévu dans le Plan Climat présenté en juillet 2017 et confirmé dans le bilan « 1 an du Plan Climat » en juillet 2018, le Gouvernement s’est engagé à mettre en place une « fiscalité incitative sur les fluides frigorigènes hydrofluorocarbures » dans le cadre du projet de loi de finances 2019.
Le présent amendement propose donc un dispositif de type « bonus-malus » avec deux volets :
1. Une taxe sur les hydrofluorocarbures (HFC) progressive à partir du 1er janvier 2021 prélevée auprès des producteurs et importateurs de ces fluides ;
2. Un mécanisme de suramortissement des investissements pour aider les entreprises à investir dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs, à moindre impact pour le climat.
Pour rappel, les gaz HFC sont de puissants gaz à effet de serre, leur potentiel de réchauffement est 10 000 fois plus important que celui du dioxyde de carbone (CO2), et ils sont à l’origine d’un peu plus de 5 % des émissions de gaz à effet de serre de la France.
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec les engagements internationaux de la France qui a ratifié en avril dernier le protocole de Kigali visant à la réduction progressive des HFC de 85 % d’ici 2040. Il est également cohérent avec les engagements européens puisque le Règlement Européen F-Gaz impose des quotas de HFC pour les producteurs et importateurs calculé sur la base des quantités mises sur le marché entre 2009 et 2012, créant un mécanisme d’inflation du prix de ces fluides.
La mise en place d’une taxe en plus de ces quotas permettrait d’accélérer la disparition de ces puissants gaz à effet de serre, comme c’est le cas au Danemark depuis 2000 ou en Espagne depuis 2013 (20 €/t eq CO2 en 2018 dans ces deux pays). Au Danemark, une taxe similaire a eu pour effet de diminuer par trois la quantité d’HFC mis sur le marché dans ce pays alors que dans le même temps les quantités mises sur le marché en France ont été multipliées par deux.
Ces pays ont mis en place en parallèle des programmes de subvention et/ou d’accompagnement vers l’adoption de technologies à base de frigorigènes à bas potentiel de réchauffement global (PRG) en même temps que leur taxe.
La réduction de l’utilisation des HFC et le développement de solutions à PRG inférieur est plus largement une préoccupation internationale, comme en témoigne la mise en place de stratégies de limitation des HFC accompagnées de programmes de subventions pour les équipements de réfrigération aux frigorigènes naturels au Japon en 2014, en Californie en mars 2017, en Australie en janvier 2018 et au Canada en avril 2018.
Cette taxe progressive n’a pas pour objet de les interdire mais de limiter leur utilisation par un signal prix et d’accompagner le développement de l’utilisation des frigorigènes naturels. La législation est essentielle pour créer une pression sur l’ensemble de l’industrie afin de se détourner des HFC à fort PRG. 97 % des HFC consommés en France sont importés, alors que de nombreux substituts sont disponibles dans notre pays.
Cette taxe vise dans un premier temps les installations fixes uniquement. Le secteur des transports frigorifiques est quant à lui caractérisé par de faibles taux de marge et une forte exposition à la concurrence internationale.
Toutefois, des hydrofluorocarbones ont également été développés pour des usages médicaux, notamment comme gaz propulseur dans les inhalateurs-doseurs qui sont prescrits à environ 4 millions de patients français atteints de maladies respiratoires (asthme, bronchites, BPCO…). Ces hydrofluorocarbones spécifiques (HFC-134a ou HFA-134a et HFC-227ea ou HFA-227ea) ne sont, en l’état des connaissances médicales, pas substituables. C’est pourquoi ils font l’objet dans le présent amendement d’une exemption à cette taxe. Ce système d’exception a déjà été retenu en Espagne, au Danemark et aux États-Unis.
Pour donner des marges de manœuvre financières aux entreprises dont les activités nécessitent une production de froid pour investir dans des technologies sans HFC, une mesure de suramortissement de leurs investissements de renouvellement des équipements est proposée. Elle pourra notamment s’appliquer aux industriels de l’agroalimentaire et aux grandes surfaces. Le montant de ce suramortissement est fixé à 40 %. Un montant de 30 % de suramortissement permettrait d’obtenir un crédit d’impôt sur les sociétés d’environ 10 % de la valeur du bien sur la durée de son amortissement. Toutefois, avec la baisse programmée du taux d’impôt sur les sociétés sur le quinquennat, de 33,3 % en 2018 à 25 % en 2022, l’avantage de ce suramortissement va diminuer en même temps que la baisse d’IS. Pour anticiper cette situation et compenser la trajectoire de baisse de l’IS, il est donc prévu dès à présent un suramortissement à 40 %.