Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 18 octobre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après la dixième ligne du tableau de l’alinéa 34, insérer la ligne suivante :

 

«

 

 G bis.- Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

-

-

4

5,5

6

7

7,5

 

                                                                                                                             ».

 

II. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer les six alinéas suivants :

 

« g bis) Le tarif mentionné au G bis du tableau du deuxième alinéa du b s’applique aux tonnages des déchets à haut pouvoir calorifique identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes.

 

« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions prévues au premier alinéa du présent g bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.

 

« Une opération de tri s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et les résidus. L’opération de tri performante s’entend de celle dont l’opérateur démontre qu’elle répond aux conditions suivantes :

 

« - les proportions de déchets identifiés comme des résidus sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ;

 

« - le pouvoir calorifique inférieur des résidus est supérieur ou égal à un seuil fixé par l’arrêté susmentionné ;

 

« - les proportions de résidus restant contenus dans les quantités de déchets sélectionnés en vue d’une valorisation matière sont inférieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques de ces résidus et de ces déchets sélectionnés, par l’arrêté susmentionné. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de prévoir un tarif réduit de la TGAP-d appliquée aux résidus de tri issus de centres de tri performants réceptionnés dans des installations d’incinération présentant un haut rendement énergétique.

En effet, les centres de tri séparent les déchets non valorisables (résidus) des déchets pouvant être utilisés dans le cadre du recyclage. Ils supportent donc la TGAP lorsqu’ils apportent ces résidus dans des centres de stockage ou d’incinération. La mise en œuvre de la feuille de route pour l’économie circulaire, et plus spécifiquement la hausse de la trajectoire de la TGAP-d, a pour objet d’augmenter les coûts du stockage et de l’incinération afin qu’ils cessent d’être moins élevés que ceux du recyclage.

La hausse de la trajectoire de la TGAP-d affectera donc également les centres de tri sur leurs résidus, ce qui est va à l’encontre de l’objectif poursuivi dans la mesure où cela augmentera le coût du recyclage. Afin de corriger cet effet, il est proposé de mettre en place un tarif réduit au bénéfice de ces résidus.

Le périmètre de ce tarif réduit est strictement limité au regard de l’objectif poursuivi :

- les résidus, qui disposent d’un haut pouvoir calorifique, devront être incinérés dans des installations répondant à des conditions de performances énergétiques minimales. L’enfouissement de ces résidus ou leur incinération dans des conditions peu performantes, qui doivent être évitées quelle que soit la nature des déchets, ne sont donc pas concernés (respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets) ;

- l’opération de tri devra être suffisamment performante pour assurer que les résidus ne sont pas des déchets pouvant être recyclés. À cette fin, il est prévu des seuils maximaux relatifs non seulement à la proportion des refus de tri mais également à la proportion des erreurs de tri (déchets non recyclables mais restant incorporés à titre résiduel aux déchets recyclables).

Il n’est pas proposé une exonération totale afin de maintenir une incitation à privilégier l’utilisation de ces résidus en tant que combustibles à la place des énergies fossiles, utilisation qui reste limitée, mais qui est préférable sur le plan environnemental.