Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 19 octobre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :

« I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Les premier et deuxième alinéas de l’article 254 sont supprimés ; 

« 2° L’article 284 bis B est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 6° Les véhicules historiques et de collection cités à l’article R. 311‑1 du code de la route ;

« 7° Les véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attraction ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres.

« 3° Le 4 du I de l’article 284 ter est supprimé. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« C. – Le 2° et le 3° du I entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Commission européenne aura accordé l’autorisation prévue par l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »

Exposé sommaire

Les véhicules forains et circassiens, ainsi que les véhicules utilisés par les centres équestres pour transporter les chevaux et les véhicules de collection, objet de l'amendement sous-amendé, ne circulent que ponctuellement et stationnent ensuite pendant de longues périodes. Pour tenir compte de cette situation spécifique, un barème forfaitaire a été mis en place depuis le 1er janvier 2017 pour pallier les conséquences de la suppression du régime de paiement journalier auquel leurs véhicules étaient enregistrés.

Les professions foraines et circassiennes de même que la filière équine connaissent des difficultés économiques et financières qui hypothèquent pour certains la pérennité de leur activité, Le soutien d’un patrimoine national, qui a une forte résonance populaire et culturelle, justifie l’allègement de leurs charges.

Par ailleurs, cette mesure n’est pas susceptible de créer de distorsion de concurrence.

C’est pourquoi il est proposé d’exclure également de l’assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers les véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d’attractions ainsi que ceux utilisés par les centres équestres.