Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Franck Marlin

Franck Marlin

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , dans la limite de quatre ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 12.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’adapter l’épargne de précaution aux spécificités de l’agriculture de groupe dont les associés représentent le quart des agriculteurs professionnels.

L’article 18 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit le plafonnement de la multiplication des montants de déduction à quatre associés.

Or les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) bénéficient du principe de transparence, édicté à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime, qui permet à leurs associés de conserver les droits auxquels ils auraient pu prétendre s’ils étaient restés chefs d’exploitation à titre individuel, en matière fiscale, sociale et économique. Cela se traduit notamment par une multiplication des seuils et des plafonds par le nombre d’associés afin d’assurer l’effectivité fiscale de la reconnaissance de l’associé de GAEC, à l’identique d’un exploitant exerçant son activité agricole sous la forme individuelle. 

Les associés de ces GAEC doivent pouvoir bénéficier des mêmes montants de déduction que les chefs d’exploitation individuelle, quel que soit le nombre des associés du groupement, en tout état de cause limité à dix.

La procédure d’agrément et les contrôles renforcés auxquels sont soumis les GAEC, comme le faible nombre de GAEC concernés (moins de 2 % des GAEC en activité ont 5 associés et plus, ce qui représente environ 2000 associés), évite tout risque de dérapage, notamment budgétaire, liés au déplafonnement du nombre d’associés.