Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 19 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Julien Dive

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Jean-Pierre Door

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Pierre-Henri Dumont

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Jean-Jacques Ferrara

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Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Franck Marlin

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Gérard Menuel

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Jean-François Parigi

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Didier Quentin

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Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Isabelle Valentin

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I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L. 311‑1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA). 

Or ces activités juridiquement agricoles ne proviennent pas, par définition, de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des impôts. De ce fait, leur imposition au titre des BIC est illégale, et elles devraient être imposées au titre des BA.

Il s’agit principalement des activités ayant pour support l’exploitation, telles que la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation, ou encore le camping à la ferme.

Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation, et à ce titre, ne peuvent être qualifiés de revenus professionnels, ce qui entraîne des conséquences dommageables en matière d’imputation des déficits et d’imposition des plus-values.

La référence à l’activité agricole telle que définie à l’article L311‑1 du Code rural et de la pêche maritime permet d’éviter la confusion existante aujourd’hui entre une activité juridiquement agricole et une activité appréhendée fiscalement au titre des bénéfices agricoles.