- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Le 4 du I de l’article 204 H du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Le taux, assorti des calculs qui l’ont déterminé, est communiqué au contribuable par l’administration fiscale. Celle-ci transmet le taux au débiteur mentionné au 1° du 2 de l’article 204 A. »
Selon l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
Le contribuable puisse comprendre le montant de l’impôt qui est exigé de lui.
Or l’administration, en août et septembre derniers, a fait connaître à l’ensemble des contribuables les taux des prélèvements qui vont être appliqués à leurs revenus de 2019, sans assortir cette communication des calculs correspondants. Ceux-ci étant fort complexes, les contribuables sont hors d’état de les reconstituer. Dès lors, ils ne peuvent formuler à bon escient les demandes de modulation à la hausse ou à la baisse que l’article 204 J du CGI les autorise, sous certaines conditions, à présenter.
Il importe donc que les calculs soient communiqués aux contribuables en même temps que les taux auxquels ils ont abouti.