- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 3° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article L. 321‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les exploitations agricoles connaissent depuis quelques mois de très graves difficultés économiques qui ne font que s’accentuer et qui mettent en péril l’avenir même de la production agricole et d’un pan entier de notre industrie agroalimentaire.
Il paraît nécessaire de prendre des mesures pour lutter contre la fragilisation de ce secteur et de nos territoires.
C’est dans cet esprit que le présent amendement vise à rétablir le 3° de l’article 81 du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2014 a supprimé le 3° de l’article 81 du code général des impôts qui prévoyait l’exonération d’impôt sur le revenu du salaire différé de l’héritier de l’exploitant agricole.
Cette mesure pénalise les héritiers d’exploitant agricole qui ont exercé, au sien de l’exploitation, en qualité d’aides familiaux.