Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1326

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot

Jean-Noël Barrot

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges

Jean-Louis Bourlanges

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sarah El Haïry

Sarah El Haïry

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei

Jean-Paul Mattei

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

Lien vers sa fiche complète

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui peut conduire des exploitants à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA), alors que la provenance des revenus rendrait cohérente une imposition au titre des BA.

Les principales activités concernées par cette situation sont la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation, ou encore le camping à la ferme.

Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation, et à ce titre, ne peuvent être qualifiés de revenus professionnels, ce qui est dommageable pour les exploitants notamment en matière d’imputation des déficits et d’imposition des plus-values.

La référence à l’activité agricole telle que définie à l’article L311-1 du Code rural et de la pêche maritime permet d’éviter la confusion existante aujourd’hui entre une activité juridiquement agricole et une activité appréhendée fiscalement au titre des bénéfices agricoles.