Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 9 octobre 2018)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Sébastien Leclerc

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Fabrice Brun

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Marc Le Fur

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Vincent Descoeur

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Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Virginie Duby-Muller

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Marie-Christine Dalloz

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Martial Saddier

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Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Nicolas Forissier

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Damien Abad

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Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Si le contribuable en fait la demande et le justifie, il peut également percevoir un acompte sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quater F et 199 octodecies du Code général des impôts ».

Exposé sommaire

Un certain nombre de réductions et crédits d’impôts sont concernés pour l’évaluation de l’acompte. Or, d’autres mériteraient de rejoindre la liste existante, sur demande du contribuable et si ce dernier apporte à l’administration des éléments justifiant le bénéfice d’un acompte prenant en considération ces dépenses fiscales. Parmi ces dernières pourraient figurer :

 . La réduction d’impôt sur les prestations compensatoires, visée à l’article 199 octodecies. Un contribuable peut bénéficier de cet avantage fiscal s’il verse, en exécution d’un jugement de divorce, d'une convention de divorce homologuée par le juge ou d'une convention de divorce par consentement mutuel sans homologation par le juge, une prestation compensatoire en capital en une seule fois ou de façon échelonnée dans un délai au plus égal à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée. Il pourrait être intéressant de permettre, si le contribuable concerné le demande, de prendre en considération cette dépense fiscale, dans la mesure où l’aléa semble particulièrement limité du fait de l’existence d’une décision de justice relative au divorce.

 . La réduction d’impôt accordée au titre des frais de scolarité, visée à l’article 199 quater F. Forfaitaire, elle est de 61 € par enfant fréquentant un collège, 153 € par enfant fréquentant un lycée d’enseignement général et technologique ou un lycée professionnel, et de 183 € par enfant suivant une formation d’enseignement supérieur.

L’année scolaire débutant en septembre, on sait, à partir du mois de septembre de l’année précédente, si un enfant se trouve au collège, au lycée ou s’il est étudiant, et donc si l’avantage fiscal est accordé au titre de l’année d’imposition.