Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF415

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Retiré
(mercredi 10 octobre 2018)
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I. – Supprimer les alinéas 42 à 50.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général, limitant la déductibilité des charges financières nettes à 75 %. D’autres mesures de limitation des charges financières existantes seraient refondues, notamment les règles actuelles de sous-capitalisation.

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Or, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD par l’introduction d’une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus strict que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la nouvelle règle de sous-capitalisation proposée, extrêmement pénalisante pour les entreprises car :

  • elle limite trop sévèrement le seuil de déductibilité autorisé (qui passe respectivement de 3 M€ ou 30 % de l’EBITDA à 1 M€ ou 10 % de l’EBITDA),
  • elle ne comporte aucune règle de sauvegarde permettant à l’entreprise de démontrer qu’elle n’est pas sous-capitalisée,
  • elle affecte la déductibilité de l’ensemble des charges financières et non plus seulement celles relatives à des sociétés liées.

De plus, les entreprises françaises vont se trouver en situation de sous-capitalisation fiscale bien plus souvent qu’aujourd’hui en raison d’un ratio unique fondé sur le rapport entre les fonds propres et les dettes, alors même que leur structure de financement n’a pas fondamentalement changé. Ceci va particulièrement affecter les PME, ETI et jeunes entreprises en croissance compte-tenu du seuil de un million d’euros.

Or, les prêts intra-groupe constituent une source de financement très importante pour ces entreprises qui, souvent, ne peuvent avoir accès à d’autres financements. Il semble donc incohérent de restreindre cette source de financement par des règles de sous-capitalisation.

Enfin, il s’agit de ne pas aggraver la situation des entreprises françaises en termes de compétitivité par rapport à leurs principales concurrentes : rappelons que les entreprises allemandes ne sont pas soumises à des règles de sous-capitalisation mais uniquement à la limite générale. Il est également impératif de maintenir l’attractivité du territoire français.

Il convient donc de supprimer les mesures de sous-capitalisation.