Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF424

Déposé le jeudi 4 octobre 2018
Discuté
Rejeté
(mercredi 10 octobre 2018)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Patrick Hetzel

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Jean-Claude Bouchet

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Éric Straumann

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Dino Cinieri

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Valérie Beauvais

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Thibault Bazin

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Valérie Boyer

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Julien Aubert

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Sébastien Leclerc

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Brigitte Kuster

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Émilie Bonnivard

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Isabelle Valentin

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Robin Reda

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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Michel Vialay

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Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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I. – Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que l’entreprise membre d’un groupe consolidé puisse substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

II. – En conséquences, après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« e) Pour le calcul du ratio mentionné au premier alinéa, il est admis que les sociétés membres du groupe intégré puissent substituer à la valeur des fonds propres celle du capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice. »

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La réforme de la déductibilité des charges financières est une réforme d’ampleur : elle vise à introduire une limitation générale en fonction d’un revenu ajusté (EBITDA). Cette limitation se substituerait au « rabot » général existant en France. D’autres mesures de limitation des charges financières seraient refondues (notamment les règles actuelles de sous-capitalisation).

Les acteurs économiques ont adapté la structure de leur financement et calibré leurs opérations en fonction des règles actuelles. Le texte proposé va induire un changement en profondeur de ces règles.

Par ailleurs, si le dispositif proposé transpose la directive dite ATAD par l’introduction d’une limitation générale de déductibilité des charges financières, il va toutefois bien au-delà en durcissant certaines règles ou en limitant certaines souplesses : le dispositif français sera finalement bien plus dur que chez nos principaux partenaires (ex. Allemagne).

Ceci est particulièrement le cas avec la clause de sauvegarde groupe, qui, selon la Directive ATAD, permet à une entreprise de déduire l’intégralité de ses charges financières lorsqu’elle peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe consolidé (au sens comptable) auquel elle appartient.

Or, le texte proposé comporte une restriction de taille à cette clause de sauvegarde : la déductibilité des charges financières serait réduite à 75 % de ces charges.

Il convient à tout le moins d’assouplir l’application de cette règle en permettant (comme c’est le cas aujourd’hui en matière de sous-capitalisation) que l’entreprise puisse, pour le calcul du ratio, substituer à la valeur des fonds propres celle de son capital social versé apprécié à la clôture de l’exercice, si celui-ci est supérieur. Ceci permettrait de limiter la dégradation du ratio à raison des sociétés qui se trouvent en difficulté financière. La même disposition serait proposée au niveau du groupe d’intégration fiscale.