Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF716

Déposé le vendredi 5 octobre 2018
Discuté
Tombé
(jeudi 11 octobre 2018)
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I. Substituer aux alinéas 2 à 21 les alinéas suivants:

A.- Le tableau B du 1 de l'article 265 est remplacé par le tableau suivant:

DÉSIGNATION DES PRODUITS (numéros du tarif des douanes)

 

INDICE d'identification

 

UNITÉ  de perception

 

TARIF (en euros)

 

 

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710  Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

  

---essences spéciales :

  

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

–-destiné à être utilisé comme carburant par les personnes mentionnées au A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

20

Hectolitre

18,82

18,82

11,34

 

----fioul domestique destiné à être utilisé comme combustible ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids)

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destiné à d'autres usages.

31

Exemption

2711-13 Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids)

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

--destinés à d'autres usages.

32

Exemption

2711-14 Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant.

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

2711-21  Gaz naturel à l’état gazeux destiné à être utilisé comme carburant

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

2711-29  Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable à l’indice 36

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10 Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

axe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20 Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

Ex 2207-20  carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B100)

57

Hectolitre

11,83

13,31

15,39

17,17

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Une trajectoire longue de la hausse de la contribution carbone vise à donner, sur la durée, un signal-prix de la consommation des carburants d’origine fossile afin que les acteurs économiques en apprécient la charge et disposent de visibilité pour adapter leurs investissements à la transition écologique.

Il faut donc maintenir l’objectif fixé par la loi pour la transition écologique et la croissance verte d’un prix de la tonne carbone de 100 euros en 2030.

Cependant, le rythme actuel de la trajectoire carbone constitue un choc de pouvoir d’achat pour les ménages et un handicap de compétitivité pour les entreprises dans un contexte où l’effet-prix recherché est d’ores et déjà conforté par l’augmentation de 50 % du prix du baril de pétrole (passé de 40 à 60 euros entre l’été 2017 et l’été 2018).

En 2018, en France, la part des taxes atteint 63 % du prix total du gazole, contre 55 % en Allemagne. Ce taux a augmenté de 13 points en France depuis 2013, contre seulement 7 points en Allemagne.

Après l’augmentation importante du tarif de la taxe carbone en 2018, une nouvelle augmentation en 2019 constituerait principalement une mesure de rendement budgétaire pour l’État, qui pourrait nuire à l’acceptabilité par nos concitoyens de la trajectoire carbone elle-même.

En effet le produit de la TICPE, en 2018, approche 34 milliards d’euros. Seuls 25 % sont « fléchés » vers la transition écologique (financement des obligations d’achat de l’électricité renouvelable par EDF et financement des investissements de l’AFITF dans les chemins de fer et les canaux). Cette proportion diminuerait en 2019.

Il convient donc d’adapter le rythme de la trajectoire carbone afin d’en assurer l’acceptabilité et de réduire son impact sur le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises.

Il ne s’agit en aucun cas de revenir sur les hausses déjà réalisées ou d’instaurer la moindre « TICPE flottante » : l’ « effet cliquet » des hausses déjà effectives doit permettre aux acteurs économiques de s’adapter aux hausses à venir. Mais il faut rendre la trajectoire plus supportable dans un contexte de hausse du prix du pétrole.

Cet amendement vise donc à étaler sur deux années la première marche de la hausse de la nouvelle trajectoire carbone, en maintenant, en 2019, les différents tarifs définis à l’article 265 du code des douanes sur la base d’un prix de 39 euros la tonne de carbone, comme en 2018, contre 47,5 euros envisagés au PLF 2019.

Cette progression moins brutale évitera de prélever 1,9 milliard d’euros supplémentaires sur les ménages, alors qu’ils sont déjà mis à contribution pour 2,4 milliards d’euros dès 2018.

Sur deux ans, l’effort demandé aux ménages sera donc maintenu à 2,4 milliards d’euros par an, contre 3,35 milliards d’euros par an en cas de nouveau rehaussement des valeurs de la contribution carbone.

Pour les entreprises, cet amendement présente un double avantage :

- la reconduction en 2019 des valeurs de 2018 évite un prélèvement de 1 milliard d’euros, et maintient, en 2019, le prélèvement de 1,3 milliard d’euros opéré en 2018. Le prélèvement annuel, sur deux ans, serait donc maintenu à 1,3 milliard d’euros, contre 1,8 milliard d’euros par an sans cette mesure ;

- par ailleurs, pour les usages non routiers du gazole dont les tarifs spécifiques de TICPE sont supprimés par l’article 19 du projet de loi de finances, la pause d’un an dans la trajectoire carbone atténue d’environ 40 % les effets de la suppression brutale envisagée : le prélèvement supplémentaire est ramené à 600 millions d’euros contre 1 milliard d’euros prévus par le projet de loi, soit un moindre prélèvement de 400 millions d’euros. La mesure a donc le même effet qu’une fin d’exonération « en sifflet », tout en étant plus simple à mettre en œuvre.

La mise en œuvre progressive de la trajectoire carbone évite donc de prélever 3,3 milliards d’euros supplémentaires sur les ménages et les entreprises en 2019.

En conséquence cet amendement :

- décale d’une année, jusqu’en 2020, les tarifs de la trajectoire carbone actuelle, dans le tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes ;

- apporte directement à ce tableau les modifications prévues par les alinéas 2 à 21 de l’article 19 du projet de loi de finances concernant les tarifs de TICPE sur le gazole non routier.

 

Comparaison de l’incidence budgétaire des deux trajectoires, hors effets de l’extension de la TICPE à certains usages non routier (montants en milliards d’euros)

Années

2018

2019

2020

2021

2022

Total

Rendement net trajectoire LFI 2018

3,7

6,5

9,4

12,2

14,2

46

Rendement net suite à l’amendement

3,7

3,7

6,5

9,4

12,2

35,5

Écarts

- 2,8

- 2,9

- 2,8

-2

- 10,5

- 43,1 %

- 30,9 %

- 23 %

- 14,1 %

- 22,8 %