- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2019, n° 1255
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
I. – Après le II de l’article 41 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
II. – Après le a du I de l’article 151 octies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduire à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été retravaillé depuis le PLF 2018 afin de préciser que la réduction d’imposition des plus-values sera proportionnelle à la perte de valeur vénale de la société entre le moment de l’apport d’un fonds de commerce à cette société et celui de sa cession ultérieure.