Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 16 novembre 2018)
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Xavier Roseren

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

Membre du groupe La République en Marche

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Le tableau du deuxième alinéa de l’article 1601‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

«

  HORS ALSACE-MOSELLEALSACEMOSELLE
Prestation de services0,480,650,83
- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat0,060,080,10
- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région0,420,570,73
Achat-vente0,220,290,37
- dont à destination de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat0,030,040,05
- dont à destination de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou de la chambre de métiers et de l’artisanat de région0,190,250,32

                                                                                                                             ».

Exposé sommaire

L’article 1601 0A du code général des impôts, créé par la loi ° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, prévoit les modalités de prélèvements et de répartition de la taxe pour frais de chambres prélevée sur les micro-entrepreneurs.

Toutefois, la rédaction actuelle n’autorise pas le versement d’une fraction de cette taxe à l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, tête de réseau, alors que cette dernière doit porter d’importants projets communs pour moderniser le réseau (mutualisation informatique, formation, rénovation des prestations de services aux entreprises artisanales etc.) alors que les CMA sont concernées par plusieurs dispositions de la présente loi (SPI, CFE) ou de la loi sur l’avenir professionnel (Apprentissage).

L’objet du présent amendement, sans augmenter ou diminuer le montant global de la taxe, est de prévoir le versement à l’APCMA d’une fraction de cette contribution selon une part équivalente à celle revenant à l’APCMA pour le droit fixe prévue à l’article 1601 du code général des impôts.