Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 8 novembre 2018)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – En 2018, l’article L. 842‑8 du code de la sécurité sociale s’applique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Jusqu’au 31 décembre 2024, sont assimilés à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité, dans les conditions définies à l’article L. 842‑8 du code de la sécurité sociale, les revenus suivants :

1° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées à la suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ; 

2° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; 

3° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434‑2 du même code.

III. – Le II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019 pour les seules personnes ayant bénéficié de l’assimilation des revenus mentionnés aux 1° à 3° du même II à des revenus professionnels pour le calcul de la prime d’activité au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.

IV. – Le présent article est applicable dans les mêmes termes au département de Mayotte.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faciliter l’accès des travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à la prime d’activité.

En effet, il rétablit, jusqu’au 31 décembre 2024, certaines modalités de détermination de la prime d’activité qui s’appliquaient antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2018 et permettent, pour le calcul de ladite prime, d’assimiler les pensions d’invalidité et les rentes accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP) à des revenus professionnels.

Ces modalités dérogatoires seront rétablies à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour les seules personnes en ayant bénéficié au moins une fois entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018.

Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), qui n’avaient pas été concernés par la suspension, continueront de bénéficier de la prime d’activité dans les mêmes conditions, y compris après le 31 décembre 2024.